Article 1
L’exploitant d’un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement s’adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l’article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
L’exploitant d’un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement s’adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l’article L.311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du même code.
Le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l’article L. 311-6 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l’administration chargée du tourisme ainsi que l’organisme mentionné à l’article L.141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu’il a reçues à l’encontre d’un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
Article 2
Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d’un hôtel, l’organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l’inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d’accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d’accréditation (COFRAC).
L’organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
– le rapport de contrôle mentionné au a. de l’article D.311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l’organisme mentionné à l’article L.141-2 de ce même code;
– la grille de contrôle mentionnée au b de l’article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 de ce même code.
L’organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme après avis conforme de l’administration chargée du tourisme.
Article 3-1
II. – En l’absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code précité demande à l’exploitant de l’hôtel classé de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai imparti afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. – Dans le délai fixé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code précité, l’exploitant de l’hôtel lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l’établissement peut être classé.
IV. – En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l’organisme mentionné à l’ article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. – En cas d’absence de transmission d’un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément aux articles D. 311-5 et suivants du même code.